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Résumé
Par un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche une question pratique majeure en droit des sûretés : à partir de quand court la prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande ? Elle répond avec netteté que, sauf stipulation contraire, le délai court à compter du jour de l’exigibilité de la garantie. Et lorsque l’acte prévoit un engagement irrévocable, inconditionnel, payable à première demande, sans exception opposable, cette exigibilité peut exister dès la conclusion du contrat lui-même.
L’arrêt oppose la société Karlsbrau chr à la société Jules Olivier distribution. La première soutenait que la prescription ne pouvait commencer qu’au jour de l’appel du garant. La Cour rejette cette analyse et valide la solution de la cour d’appel de Colmar : l’action engagée en 2021 était prescrite, la garantie litigieuse étant exigible depuis 2005.
L’apport direct de la décision est important : elle fixe, pour la garantie à première demande, une règle de principe sur le point de départ de la prescription, en la rattachant à l’exigibilité de la garantie et non, nécessairement, à la défaillance du débiteur principal ni à la date d’appel du garant.
Les faits
Le 16 novembre 2005, la société Karlsbrau chr consent à M. Z., exploitant un débit de boissons, divers avantages économiques et financiers dans le cadre d’une relation commerciale liée à la vente de bière.
Le 27 juillet 2011, la société Karlsbrau se porte en outre caution solidaire d’un prêt de 52 405,40 euros accordé par la banque CIC Est à M. Z., en contrepartie d’un engagement d’exclusivité de vente.
Surtout, le 5 décembre 2005, la société Jules Olivier distribution signe au profit de Karlsbrau un acte de garantie à première demande. Elle s’engage alors, irrévocablement et sans condition, à payer 26 202,70 euros pour le compte de M. Z.
Le 9 novembre 2012, M. Z. est placé en liquidation judiciaire. Karlsbrau demeure créancière d’une somme de 19 577,50 euros. Ce n’est pourtant que le 12 juillet 2021 qu’elle assigne la société Jules Olivier en paiement de cette somme. La défenderesse oppose la prescription.
La procédure
L’arrêt attaqué a été rendu par la cour d’appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, le 5 juin 2024, sous le numéro RG 23/01747. La cour d’appel a déclaré l’action irrecevable comme prescrite.
La société Karlsbrau a formé un pourvoi en cassation, enregistré sous le n° 24-18.252. La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rejeté ce pourvoi par arrêt du 11 février 2026, n° 57 F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00057.
Les arguments des parties
La société Karlsbrau soutenait que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où la garantie était devenue exigible, mais elle prétendait précisément que cette exigibilité n’intervenait qu’au moment de l’appel du garant. Selon elle, une garantie à première demande à durée indéterminée ne devient exigible que lorsque le bénéficiaire l’actionne effectivement.
La société Jules Olivier faisait valoir à l’inverse que l’acte, rédigé sans condition et sans réserve, était exigible dès son émission, de sorte que le délai de prescription avait commencé à courir depuis longtemps lorsque l’assignation de 2021 a été délivrée. Cette thèse a été retenue par les juges du fond puis approuvée par la Cour de cassation.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour commence par poser une formule générale : sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie.
Elle examine ensuite la clause litigieuse. La société Jules Olivier s’était engagée à payer, pour le compte du débiteur principal, une somme déterminée, à première demande, sans pouvoir invoquer aucune exception ni réserve relative à la validité ou à l’exécution du contrat de base. En l’absence de toute stipulation retardant l’exigibilité, la cour d’appel a donc, selon la Cour de cassation, exactement déduit que la garantie était exigible dès la conclusion du contrat.
La conséquence est radicale : l’action introduite plus de cinq ans après cette date était prescrite. Le pourvoi est rejeté.
La solution retenue
La solution peut être formulée ainsi :
Principe
La prescription d’une action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter de l’exigibilité de la garantie.
Application
Lorsque l’acte institue une obligation irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande, sans clause de terme ni condition suspensive, l’exigibilité peut être immédiate, donc fixée au jour même de la conclusion de la garantie.
Textes légaux applicables
Article L. 110-4, I, du code de commerce
Version en vigueur depuis le 17 juin 2013, applicable au moment où l’action a été engagée :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Article 2224 du code civil
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008 :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Article 2321 du code civil
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006 :
« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. »
Jurisprudence antérieure pertinente
1. Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011, n° 10-19.384
Cet arrêt, publié au Bulletin, portait sur le recours du garant contre le contre-garant. La Cour y avait déjà jugé qu’en l’absence de clause contraire, l’exigibilité de la contre-garantie n’était pas subordonnée au paiement préalable par le garant de premier rang, et que la prescription commençait à courir du jour de l’exigibilité de la contre-garantie.
2. Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2021, n° 19-14.082
Cet arrêt ne traite pas directement de la prescription, mais il rappelle avec force la définition de la garantie autonome : l’obligation du garant est autonome par rapport au contrat de base et a un objet distinct de celle du débiteur principal. Cette autonomie éclaire la solution de 2026 : la vie propre de la garantie justifie que son exigibilité, puis la prescription, ne soient pas mécaniquement alignées sur la défaillance du débiteur principal.
3. Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 20-11.662
Cette décision concerne le remboursement d’une somme versée au titre d’une garantie à première demande et illustre, là encore, l’autonomie technique de ce mécanisme dans les rapports entre les acteurs de l’opération. Elle confirme l’importance de qualifier précisément l’engagement et de distinguer contrat de base, garantie autonome et recours entre intervenants.
Ce que l’arrêt du 11 février 2026 ajoute réellement
L’arrêt de 2011 portait sur une contre-garantie autonome à première demande. Celui du 11 février 2026 franchit une étape supplémentaire : il énonce expressément, à propos de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande elle-même, que le point de départ de la prescription est l’exigibilité de cette garantie, et il admet que cette exigibilité puisse naître dès la conclusion de l’acte lorsque la clause ne prévoit aucun aménagement.
Autrement dit, la Cour ne se contente plus de raisonner sur une contre-garantie ; elle généralise la logique de l’autonomie à la garantie à première demande principale. C’est ce qui donne à l’arrêt de 2026 sa portée de principe.
Analyse juridique approfondie
La décision repose sur une idée simple mais décisive : la garantie à première demande n’est pas un cautionnement déguisé. Parce qu’elle est autonome, son exigibilité se détermine d’abord par la lettre de la clause, non par l’évolution du contrat principal ni par la date à laquelle le créancier choisit d’agir contre le débiteur principal.
La Cour articule ici trois règles :
D’abord, l’article 2321 du code civil consacre une sûreté autonome, insensible en principe aux exceptions tirées de l’obligation garantie.
Ensuite, l’article L. 110-4 du code de commerce fixe une prescription quinquennale pour les obligations commerciales.
Enfin, le point de départ doit être recherché dans l’exigibilité de l’obligation, ce qui rejoint l’économie de l’article 2224 du code civil, même si la Cour raisonne ici avant tout à partir de la structure contractuelle de la garantie et de sa maturité propre.
L’enseignement pratique est sévère pour les bénéficiaires : une garantie à première demande mal rédigée, sans terme, sans condition claire de mobilisation, peut devenir prescriptible très tôt, parfois immédiatement. Le créancier qui pense pouvoir attendre la défaillance définitive du débiteur ou l’échec d’autres recours prend donc un risque majeur.
Portée pratique pour les professionnels
Cet arrêt intéresse directement les brasseries, fournisseurs, banques, franchiseurs, distributeurs et plus largement tous les acteurs qui sécurisent une relation d’affaires par une garantie autonome. Dans un tissu économique local comme celui de Saint-Nazaire et de la côte atlantique, où les relations commerciales touchent aussi les cafés, hôtels, restaurants et débits de boissons, la vigilance rédactionnelle sur les sûretés n’a rien de théorique. Une clause standardisée mal calibrée peut faire perdre la garantie avant même que le contentieux principal n’éclate réellement. Cette lecture est une déduction pratique tirée de la règle posée par la Cour.
Critique de la décision
La solution est juridiquement cohérente. Elle prolonge l’autonomie de la garantie à première demande et évite qu’un bénéficiaire puisse, par son inertie, différer indéfiniment le point de départ de la prescription.
Elle peut toutefois paraître rigoureuse en pratique. Beaucoup d’opérateurs conçoivent intuitivement la garantie à première demande comme un instrument mobilisable lorsque la défaillance se révèle, non comme une créance immédiatement exigible dès la signature. L’arrêt rappelle donc une vérité souvent sous-estimée : en matière de sûretés autonomes, l’analyse doit partir du texte exact de l’engagement, pas de l’économie générale de l’opération.
Proposition d’accompagnement
La présente analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET.
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