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L’opposabilité aux tiers d’une transaction n'est pas tout à fait relative

Le 05 mars 2024
L’opposabilité aux tiers d’une transaction n'est pas tout à fait relative
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Au terme d’une procédure de licenciement, une transaction est établie entre l’employeur et son salarié pour convenir de requalifier un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause et sérieuse et versée diverses indemnités dues à ce dernier.

Elle est également assortie d’une cause de non-recours que ce soit au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Simplement deux ans après la signature de ces transactions, le salarié assigne non seulement la société mais également sa gérante devant les prud’hommes pour la somme de 1.500 000 € correspondant à la moitié de la valeur de la société au motif qu’il en serait devenu associé de fait

Bien que débouté devant la cour d’appel, le salarié fit un pourvoi en cassation en affirmant que la gérante n’étant pas partie à la transaction, elle ne pouvait donc pas la lui opposer pour le débouter de ses demandes.

Pour le salarié, la transaction avait un effet relatif c’est-à-dire qu’elle ne concernait que les signataires et ne pouvait être invoquée par la gérante qui ne l’était pas.

La Cour de cassation considère que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

L’opposabilité aux tiers de la renonciation à un droit contenu dans les transactions conduit à l’irrecevabilité de la demande formée par le salarié.

En signant la transaction, le salarié ne pouvait pas demander la requalification de son contrat de travail en société créée de fait avec la gérante puisqu’il avait prononcé à formuler toutes demandes que ce soit à l’occasion de l’exécution de son contrat ou de la rupture de celui-ci.

Il ne pouvait donc pas agir contre la société signataire de la transaction mais également à l’encontre de la gérante qui était fondée à l’invoquer

Cass 1ère civ 18 oct 2023 n°2-21.358

https://www.courdecassation.fr/decision/652f768fb0532083189957e0?search_api_fulltext=Cass+1+civ+18+oct+2023+n%C2%B022-21.358&op

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