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Fondement de la réparation au cycliste auteur d‘un accident

Le 08 mars 2024
Fondement de la réparation au cycliste auteur d‘un accident
loi du 5 juillet 1985 – articles 1382 et 1384, alinéa 1er, devenus 1240 et 1242, alinéa 1er, du code civil - responsabilité civile extracontractuelle – cycliste - responsabilité délictuelle de droit commun - véhicule terrestre à moteur - camion

Dans la présente affaire, la Cour de cassation a été conduite à s’interroger sur le périmètre de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter relatives aux accidents de la route.

Le fonds de garantie faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir débouté une victime de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum d’un cycliste et de son assureur à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 mars 2012 de lui déclarer la décision opposable, alors « que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluent pas la responsabilité délictuelle de droit commun de celui qui n'est ni conducteur ni gardien du véhicule impliqué.

La victime et son assureur avaient engagé leur action sur le droit commun alors que selon le fonds de garantie dès lors qu’avait apportée l’implication d’un camion dans l’accident, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étant exclusives de toute action en responsabilité fondée sur un commun, il y avait violation de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants, du code civil. »

Au visa des articles 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 et 1384, alinéa 1er, devenus 1240 et 1242, alinéa 1er, du code civil :

La Cour de cassation déclare que si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.

Dans le cas d’espèce la victime pouvait demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste qui l'avait fait chuter, qui n'était ni conducteur ni gardien d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu'à l'assureur de responsabilité de ce dernier.

 Cass 2 eme civ 30 nov 2023 n°22-18.525

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048581583?init=true&page=1&query=22-18.525&searchField=ALL&tab_selection=all

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