Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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La Cour de cassation considère qu’il doit être fait droit à la demande d'une victime relative à l’acquisition d’une prothèse esthétique dès lors que la réparation du préjudice esthétique permanent de nature extra patrimoniale et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinés à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique pour la victime.
Concrètement ces deux préjudices sont distincts.
Le fait d’avoir été amputée d’une jambe prive la victime de pouvoir pratiquer une activité sportive, doit être bien évidemment indemnisé au titre de la possibilité de pratiquer l’activité sportive et de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, n’interdit pas le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts.
Cass crim 17 dec 2019 n°18-85.191
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