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Cconcurrence déloyale : comment la prouver lorsqu’une instance au fond est engagée ?

Le 19 mars 2024
Cconcurrence déloyale : comment la prouver lorsqu’une instance au fond est engagée ?
Actes de concurrence déloyale - article 145 du code de procédure civile - requête d'instruction in futurum - demande en rétractation - antériorité d'une demande reconvnetionnelle - conseil des prud'hommes - salarié - licenciement

Lorsqu’une entreprise est confrontée à des actes de concurrence déloyale imputable à des anciens salariés, il a la possibilité par requête devant le président du tribunal compétent de société la réalisation d’un procès-verbal de constat par huissier pour se constituer des preuves nécessaires un futur procès.

La difficulté, est l’existence antérieure d’un procès devant le conseil des prud’hommes qui est souvent utilisée par la partie adverse pour solliciter l’invalidation de la mesure engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet cet article permet d’obtenir une mesure contraignante sans débat contradictoire un contre une partie qui n’est pas présente au procès.

C’est dans le cadre d’une demande en rétractation que la partie contre laquelle mesure est prise peut en contester le bien fondé.

Dans le cas d’espèce, une société invoquant des actes de concurrence déloyale obtient, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 12 septembre 2019, une mesure d'investigation dans les locaux d’une société.

Ayant saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation, celle-ci est déboutée par ordonnance de référé du 12 juin 2020 et interjette appel.

Une telle mesure peut être justifiée s’il existait un risque de dépérissement des éléments de preuve et de dissimulation des documents à rapporter à la nature des faits de concurrence déloyale mentionnés dans la requête qui expose, pièces à l'appui, qu'afin d'induire en erreur et détourner la clientèle, des informations ont été sciemment supprimées ou modifiées, ou encore confusément diffusées par certains gérants quittant la société.

De plus, la requête mentionnait un risque de concertation entre la société concurrente et les anciens collaborateurs afin de faire disparaître les éléments recherchés, lequel est caractérisé par les éléments relatifs au débauchage massif de salariés et au détournement de la clientèle, exposés dans la requête qui dénonce une orchestration collective, pouvant légitimement craindre de voir effacer les échanges préalables et négociations ayant présidé à l'arrivée de ses salariés et de ses clients.

 

Le moyen se fondait sur l'article 145 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête.

Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête.

La Cour de cassation rappelle que l'existence d'une demande reconventionnelle formée dans l'instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum, dès lors qu'elle est formée après le dépôt de la requête.

Elle précise que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas pour que l'instance au fond ouverte à la date de la requête soit considérée comme le même litige que les parties aux deux procès soient identiques.

Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond.

La cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les instances au fond engagées devant le conseil de prud'hommes par trois des anciens salariés de la société, faisaient suite à leur prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail, qu'au jour du dépôt de la requête portant sur des actes supposés de concurrence déloyale commis par la société, les deux litiges étaient distincts et que la demande reconventionnelle formée devant le conseil de prud'hommes, faisant état d'actes de concurrence déloyale, avait été déposée postérieurement à la requête du 11 septembre 2019, en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif pour partie erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que l'instance au fond devant le conseil de prud'hommes ne constituait pas un obstacle à la mesure d'instruction in futurum.

Le point intéressant dans ce dossier est le fait que la Cour de cassation apprécie la validité d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sur l’antériorité d’une demande reconventionnelle présentée devant une juridiction au fond par le requérant.

Si la partie demanderesse à la requête n’a pas formulé d’arguments fondés sur des actes de concurrence déloyale imputables au salarié dans des écritures avant le dépôt d’une requête article 145 du code de procédure civile, la demande est valable.

 Cass 2eme civ, 26 octobre 2023, 21-18.619

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048283868?init=true&page=1&query=21-18619&searchField=ALL&tab_selection=all

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