Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Un établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif de l’opposition invoqué mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi.
Les différents fondements légaux classiques à la procédure d’opposition tels que la perte et le vol du chèque ou la procédure collective du porteur ne pose pas de problème au regard de la jurisprudence et de la loi. Il en est différemment avec l’utilisation frauduleuse du chèque découlant de l’article 23 de la loi du 30 décembre 1991.
L’utilisation frauduleuse couvre les cas de contrefaçon et de falsification du chèque, l’obtention frauduleuse du chèque en l’occurrence l’emploi de manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie.
Cass com 16 juin 2015 n°14-13.493
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit bancaire