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DÉCHÉANCE DU TERME D'UN PRÊT BANCAIRE EN CAS DE RENSEIGNEMENTS INEXATS

Le 02 mars 2021
DÉCHÉANCE DU TERME D'UN PRÊT BANCAIRE EN CAS DE RENSEIGNEMENTS INEXATS
déchéance du terme - fourniture de renseignements inexacts. - l’exigibilité du prêt par anticipation - emprunteur - banque - validité de clause - contester devant un juge -déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

La déchéance d’un prêt bancaire peut être prononcée suite à des impayés par la banque cette décision restant discrétionnaire.

Mais parmi les cas de déchéance d’un prêt bancaire, peut figurer la fourniture de renseignements inexacts.

C’est exactement le cas sur lequel la Cour de cassation a été invitée à se pencher pour savoir si une telle clause était valide ou non.

Dans le cas d’espèce, il avait été inséré une clause qui prévoyait l’exiguïté du prêt par anticipation sans avoir à passer par la case judiciaire, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.

Concrètement, les renseignements relatifs à la situation financière ou personnelle de l’emprunteur impactaient immédiatement sur sa solvabilité.

La banque prononça la déchéance du terme et assigne des emprunteurs devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement.

Les juges du fond ont fait une analyse de la validité de cette clause figurant dans les conditions générales du contrat de prêt.

Ils ont considéré que de la clause d’exigibilité anticipée du prêt avait un caractère limité puisque circonscrit au seul cas de fourniture de renseignements inexacts

Ils ont relevé que l’emprunteur pouvait parfaitement contester devant un juge l’application de cette clause à son égard.

Ils ont enfin jugé que ces clauses sanctionnent la mauvaise foi de l’emprunteur au moment de la souscription du prêt.

Pour la Cour de cassation, la clause ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cass 1ère civ 20 janvier 2021 n° 18 – 24. 297

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